Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Les rééducateurs territoriaux et les assistants territoriaux médico-techniques sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADES D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Rééducateur de classe supérieure
et assistant médico-technique
de classe supérieure
Technicien paramédical
de classe supérieure

6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Rééducateur de classe normale
et assistant médico-technique de classe normale
Technicien paramédical
de classe normale

8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise