Les agents détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois ne peuvent bénéficier de la bonification prévue à l'article 8 que si la nouvelle bonification est supérieure à celle obtenue dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.