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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2013 portant organisation de la base d'avions de la sécurité civile du bureau des moyens aériens)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2013 portant organisation de la base d'avions de la sécurité civile du bureau des moyens aériens)


L'officier de sécurité aérienne de secteur est le conseiller du chef de secteur en matière de sécurité aérienne et de prévention des accidents et incidents d'aéronefs. Il l'informe, ainsi que la chaîne de sécurité aérienne, de tout problème lié à la sécurité aérienne et contribue à la promotion d'un état d'esprit de sécurité aérienne au sein du personnel navigant du secteur.
Il dispose de la liberté d'action nécessaire à la conduite des missions qui lui sont confiées.
Pour l'exercice de ses fonctions spécifiques, il est placé sous l'autorité de l'officier de sécurité aérienne de la base.