Les fonctions spécifiques confiées en application du décret n° 2004-87 susvisé aux personnels de la BASC mentionnés au III de l'article 3 sont exercées pour une durée de deux ans renouvelables. Il peut être mis fin à ces fonctions par l'administration lorsque l'intérêt du service le justifie ou à la demande de l'intéressé après acceptation expresse de l'administration.