Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux territoriaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux territoriaux)

L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Classe supérieure
7e échelon
675
6e échelon
646
5e échelon
619
4e échelon
585
3e échelon
555
2e échelon
522
1er échelon
490
Classe normale
9e échelon
614
8e échelon
572
7e échelon
525
6e échelon
486
5e échelon
449
4e échelon
416
3e échelon
375
2e échelon
357
1er échelon
350