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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-255 du 26 mars 2013 fixant les modalités d'application du IX de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-255 du 26 mars 2013 fixant les modalités d'application du IX de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte)


A compter de la notification, l'assuré dispose d'un délai de deux mois pour contester auprès de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, auprès du service ou de l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse le décompte détaillé de la préliquidation et l'état authentique des services effectués pendant la période d'affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte. Il dispose en outre d'un délai d'un an pour demander la rectification d'une erreur de droit commise dans la préliquidation.
Cette pension ne peut être révisée à l'initiative de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, du service ou de l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse qu'en cas d'erreur de droit et dans le même délai d'un an.