En application du troisième alinéa du IV de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2010 susvisé, il est décidé que le reliquat des quotas faisant l'objet de demandes de cessation d'activité laitière non financées au sein d'un bassin laitier par les demandes de rachat déposées au sein de ce bassin pour la campagne 2012-2013 sera attribué dans le cadre d'une mutualisation au niveau national, selon les modalités prévues à ce même alinéa.