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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police)


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 10 du présent arrêté.
Toutefois, si dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, ou de la notification du jugement du tribunal administratif saisi en application de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d'une contestation sur la recevabilité des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours suivant l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.