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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2013 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police)


Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans les cas où les listes ont la même moyenne, les sièges sont attribués successivement par ordre décroissant en fonction du nombre des suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'attribution des sièges restant à pouvoir est déterminée par voie de tirage au sort.