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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux conditions de conventionnement des sites d'étape pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux conditions de conventionnement des sites d'étape pour les transports routiers de matières nucléaires civiles des catégories I et II)


Pour garantir la sécurité des matières nucléaires, les sites d'étape doivent :
1. Disposer d'un bâtiment fermé ou d'une enceinte close servant de lieu de stationnement, et dont l'accès est contrôlé par des moyens techniques ou humains. La barrière physique extérieure constituant ce bâtiment ou cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers ;
2. Garantir que les véhicules y stationnant ne sont en aucun cas visibles de l'extérieur du site ;
3. Assurer une surveillance permanente par au moins un agent. Ce dernier dispose de consignes et de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte sur le site ainsi qu'aux forces de l'ordre en cas d'événement ou de menace de nature à affecter la protection des véhicules ;
4. Avoir équipé le lieu de stationnement de prises électriques de type 220 volts - 16 ampères permettant d'assurer l'alimentation électrique de chaque véhicule ;
5. Disposer d'une capacité permanente de détection (humaine ou technique) des intrusions, couplée à une capacité de réaction des agents de sécurité du site.