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Article R4511-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4511-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :

1° Au personnel de régulation et de mouvement ;

2° Au personnel d'armement ;

3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.