Article D4511-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D4511-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.