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Article R4511-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4511-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
4° Le régime d'exploitation continue.