Article R4472-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4472-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.