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Article R4462-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4462-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.