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Article D4452-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4452-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1, prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport mentionnés à l'article L. 4451-1.