Article D4452-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D4452-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1, prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport mentionnés à l'article L. 4451-1.