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Article D4451-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4451-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.