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Article D4451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée déterminée, dit " contrat à temps ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.