Article R4432-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R4432-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.