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Article R4421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.