Articles

Article R4412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.