Articles

Article R4412-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4412-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.