Article R4412-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4412-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1.