Article R4412-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R4412-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.