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Article D4411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.