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Article R4323-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.