Article R4323-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4323-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.