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Article R4323-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.