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Article D4323-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4323-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.