Article D4323-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D4323-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.