Article D4323-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Article D4323-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.