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Article D4323-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4323-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.