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Article R4323-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.