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Article R4323-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.