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Article R4323-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.