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Article R4323-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.