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Article R4323-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.