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Article R4323-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.