Article R4323-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4323-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.