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Article R4323-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.