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Article R4323-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.