Article R4323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.