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Article R4323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.