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Article R4323-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4323-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.