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Article R4322-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.