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Article R4322-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
3° En faveur des militaires en uniforme.
Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.