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Article R4322-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.