Article R4322-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R4322-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris. Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.