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Article R4322-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Des réductions peuvent être accordées :
1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.