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Article R4322-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.