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Article R4322-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.