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Article R4322-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

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Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.