Article R4322-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R4322-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.